Tout juge, y compris le juge des référés, peut, après avoir recueilli l’accord des parties, proposer une médiation judiciaire : dans certains cas il peut même l’ordonner.
Il désigne un médiateur inscrit sur la liste de la Cour d’Appel ou une association de médiation, elle aussi sur la liste, qui aura la charge de désigner un médiateur.
Lorsque le juge nomme le médiateur ou désigne l’association, il doit préciser dans sa décision : l’accord des parties, l’identification du médiateur ou de l’association, la durée initiale de sa mission, la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, ainsi que le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur. A défaut de consignation de la somme, la décision de médiation est caduque et l’instance judiciaire se poursuit.
La médiation doit avoir une durée maximale de 3 mois renouvelable une seule fois, à la demande du médiateur.
Durant le temps de la médiation, le juge n’est pas dessaisi, de sorte qu’il peut prendre toute mesure qui pourrait s’imposer.
La médiation judiciaire ne recherche pas la conciliation à tout prix : le but est de permettre aux parties d’exprimer leur façon de voir le litige, leur ressenti souvent au-delà de la question en cause, de rétablir la communication entre elles pour qu’elles trouvent ensemble une solution à leur différend.
La médiation est aujourd’hui une voie de résolution des conflits qui ne peut que se développer dans le contexte de crise actuelle, particulièrement dans les entreprises et dans les litiges commerciaux. La ratification par 51 pays de la Convention de Singapour de l’Organisation des Nations Unies « sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation » en est la preuve éclatante. Elle consacre la médiation comme le mode alternatif reconnu et efficace pour le règlement des litiges commerciaux.
Autant dire qu’en lui donnant ces lettres de noblesse l’ONU reconnait à la médiation un caractère universel.